M-35.1, r. 193 - Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de lait pour la publicité

Texte complet
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) doit payer, aux fins de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers, une contribution spéciale, à compter du 1er juin 2018 et du 1er mai de chaque année par la suite, de 1,35 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kilogrammes de solides totaux du lait livré par les producteurs au cours de l’année précédente, telle que publiée dans le rapport annuel des Producteurs disponible à l’adresse: http://www.lait.org/fichiers/RapportAnnuel/.
La contribution payable par un producteur pour le lait mis en marché au cours d’une période de paie est perçue par retenue sur la paie de ce lait conformément au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Toutefois les quantités de solides totaux du lait produit dans le cadre de l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 6283, a. 1; Décision 7095, a. 1; Décision 7333, a. 1; Décision 7721, a. 1; Décision 7823, a. 1; Décision 8493, a. 1; Décision 8739, a. 1; Décision 9908, a. 1; Décision 10389, a. 1; Décision 11398, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) doit payer, pour fins de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers, une contribution spéciale:
1°  jusqu’au 31 juillet 2013, de 0,1031 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan;
2°  du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, de 1,45 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kg de solides totaux du lait livré par les producteurs en 2012, telle que publiée dans le rapport annuel 2012 des Producteurs disponible à l’adresse http://www.lait.org/fichiers/RapportAnnuel/
3°   à compter du 1er août 2014, de 1,50 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kg de solides totaux du lait livré par les producteurs au cours de l’année précédente, telle que publiée dans le rapport annuel des Producteurs disponible à l’adresse http://www.lait.org/fichiers/RapportAnnuel/
La contribution payable par un producteur pour le lait mis en marché au cours d’une période de paie est perçue par retenue sur la paie de ce lait conformément au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Toutefois les quantités de solides totaux du lait produit dans le cadre de l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 6283, a. 1; Décision 7095, a. 1; Décision 7333, a. 1; Décision 7721, a. 1; Décision 7823, a. 1; Décision 8493, a. 1; Décision 8739, a. 1; Décision 9908, a. 1; Décision 10389, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) doit payer, pour fins de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers, une contribution spéciale:
1°  jusqu’au 31 juillet 2013, de 0,1031 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan;
2°  du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, de 1,45 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kg de solides totaux du lait livré par les producteurs en 2012, telle que publiée dans le rapport annuel 2012 de la Fédération disponible à l’adresse http://www.lait.org/fichiers/RapportAnnuel/
3°   à compter du 1er août 2014, de 1,50 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kg de solides totaux du lait livré par les producteurs au cours de l’année précédente, telle que publiée dans le rapport annuel de la Fédération disponible à l’adresse http://www.lait.org/fichiers/RapportAnnuel/
La contribution payable par un producteur pour le lait mis en marché au cours d’une période de paie est perçue par retenue sur la paie de ce lait conformément au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Toutefois les quantités de solides totaux du lait produit dans le cadre de l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 6283, a. 1; Décision 7095, a. 1; Décision 7333, a. 1; Décision 7721, a. 1; Décision 7823, a. 1; Décision 8493, a. 1; Décision 8739, a. 1; Décision 9908, a. 1.